ParlementGrec.PNG Illus. Vote en commission de la Justice au Parlement grec le 12/9/2013. En l’absence de quorum, le Président, M. Virvidakis ignore les objections de la Députée Zoe Konstantopoulou (aujourd’hui Présidente du Parlement grec) et adopte tous les articles « à la majorité ». Les interventions de la Députée ont été supprimées des minutes parlementaires mais la vidéo a été diffusée sur internet (cliquer sur l'image).

La négociation et la signature des accords de prêts a été marquée par l’absence totale de transparence et ils ont passé outre la procédure exigée par la Constitution grecque.

Tant les les Memoranda que les accords de prêt qui ont objectivement dépouillé la Grèce de l’essentiel de ses droits souverains sont des accords internationaux et, par conséquent, auraient dû être ratifiés par le Parlement. En effet, selon l’article 36(2) de la Constitution grecque, les accords internationaux doivent être validés par une loi de ratification en séance plénière [1] Ils auraient dû être approuvés par une majorité qualifiée des 3/5 des Députés, comme prescrit par l’article 28 alinéa 2 et comme plusieurs membres du Conseil d’État l’ont souligné (décision 668/20120, alinéa 29).

Au contraire, l’accord de prêt du 8 mai 2010 ne fut pas même distribué au Parlement pas plus qu’il ne fut débattu publiquement. De même, les mesures d’austérité furent adoptées sans avoir jamais fait l’objet d’un débat parlementaire. En fait, dans un document intitulé « Déclaration sur le soutien à la Grèce des États membres de la zone Euro » du 11 avril 2010 (Annexe II, Loi n° 3845/2010) il est dit que les États membres de la zone Euro ainsi que la Banque centrale européenne et le Fonds monétaire international étaient prêts à accorder un prêt à la Grèce et que les termes de l’accord avaient « déjà été approuvés ». Ceci démontre qu’aucune des parties concernée n’avait la moindre intention de respecter les procédures requises par la Constitution grecque, pas plus que des exigences mêmes élémentaires de transparence.

Les États européens qui sont parties aux accords de prêt sont tous des États démocratiques et donc parfaitement au fait des règles constitutionnelles nationales qui classiquement exigent la ratification de tout traité international. A fortiori une telle obligation est d’application dans le cas d’accords internationaux tels que les Accords de prêt qui engagent l’avenir d’un État et de ses citoyens pour des décennies. Dès lors, tant les États européens que les « institutions » - particulièrement l’Union européenne et la Banque centrale européenne – savaient ou auraient dû savoir que la non-ratification des Accords de prêt par le Parlement grec entraînait leur inconstitutionnalité.

L’article 1(4) de la Loi 3845/2010 a donné le pouvoir au Ministre des Finances de négocier et de signer tout accord de prêt et de financement opportuns (ce qui incluait traités, contrats et Mémoranda). Ces accords devaient cependant être soumis au Parlement pour ratification, ce qui ne s’est jamais produit (car) cinq jours plus tard, l’article 1(9) de la Loi 3847/2010 modifiait l’article 1(4) de la Loi 3845 en stipulant que le terme « ratification (par le Parlement » était remplacé par « discussion et information ». De plus, tout accord opportun (quel que soit sa nature juridique) était réputé prendre effet à la signature par le Ministre des Finances.

Les articles 28 et 36 de la Constitution ont donc été abolis par un simple amendement législatif. Plus fort encore, le loi 3845 incluait deux des trois Memoranda comme simples annexes, présentés comme « programmatiques ». Malgré cela, le 3 juin 2010 un projet de loi de ratification de tous les Accords de prêt fut présenté au Parlement, stipulant leur entrée en vigueur à la date du dépôt de la loi (article 3). Il semble qu’ayant réalisé l’inconstitutionnalité de la Loi 3847, le Gouvernement d’alors présenta cette loi au Parlement afin de donner une couverture légale aux mesures adoptées.

Extrait du Chapitre 7 du Rapport préliminaire de la Commission sur la vérité sur la dette grecque (traduction par nos soins)

Notes

[1] Les accords de prêt ayant été signés par des sujets de droit international, ie. des États et des organisations internationales et les signataires ayant exprimé la volonté commune d’être légalement liés par leurs dispositions, ceux-ci doivent être considérés comme des accords internationaux du point de vue à la fois du droit grec et du droit international.